26. Lorsque le nombre de parts de production de producteur-acheteur est inférieur à 10% du nombre de parts de production attribuées total, autres que celles pour lesquelles le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours pour la mise en marché, le Syndicat convertit les parts de production attribuées selon l’ordre de réception des demandes jusqu’à concurrence des volumes disponibles et en avise par écrit les demandeurs. Il doit motiver un refus.